Article 29
En 2019, l’Union Européenne adoptait le règlement EU 2019/2088, plus connu sous le nom de Sustainable Finance Disclosure (SFDR), et renforçait l’impact de la Finance Durable dans les décisions d’investissement des sociétés de gestion de l’Union européenne, en adéquation avec les ambitions du Green Deal. Entrée en application deux ans plus tard, en 2021, la SFDR impose plus de transparence aux établissements financiers concernant leurs politiques et leurs produits d’investissement. La France a décidé d’aller encore plus loin, en définissant un cadre réglementaire contraignant pour les acteurs de l’Asset Management, avec l’Article 29 de la Loi Energie Climat.
Quelles sont les ambitions des l’article 29 ?
L’article 29 est issue de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, aussi appelé loi LEC. Cette loi remplace l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier, dont le fameux article 173 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (loi LTECV). Le décret d’application de l’article 29 de la loi LEC a été publié le 27 mai 2021. Il définit le cadre du reporting extra-financier : de la prise en compte des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans la politique d’investissement et la gestion des risques, en passant par l’intégration des enjeux climatiques et des risques liés à la biodiversité. L’objectif est de réorienter les flux de capitaux et de contribuer plus efficacement à la transition écologique, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de Paris. L’article 29 vise à renforcer les obligations de transparence, de reporting et ainsi les actions entreprises par les acteurs de marché et les investisseurs.
Quelles sont les implications de l’article 29 ?
L’article 29 de la loi LEC va plus loin que les réglementations européennes sur les flux financiers, puisqu’il intègre par exemple les enjeux de biodiversité dans l’analyse d’impact des investissements. Le décret d’application de l’article 29 (Décret n° 2021-663 du 27 mai 2021 pris en application de l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier) décrit en 6 pages les obligations pour les sociétés de gestion, dont voici les grands enseignements ci-dessous :
Périmètre d’application du dispositif
La réglementation concerne tous les acteurs de marché dont l’ensemble des encours est supérieur à 500 M€ ou dont le bilan est supérieur à 500 M€. Les structures concernées sont :
- Les sociétés de gestion de portefeuille ;
- Les entreprises d’assurance et mutuelles ;
- Les institutions de prévoyance ;
- Les établissements de crédit et entreprises d’investissement fournissant des activités de gestion pour compte de tiers (dont la gestion sous mandat) et de conseil en investissement ;
- Les réassureurs ;
- Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;
- Les caisses de dépôts et de consignations.
Le décret concerne environ 230 sociétés de gestion de portefeuilles en France, soit 99% des encours en gestion et près de 50 fois plus que si le seuil était aligné à celui de la SFDR européenne.
Calendrier de mise en œuvre
Le premier rapport des sociétés de gestion et entités financières portera sur l’exercice 2021 et devra être publié courant 2022. A partir de 2023, les encours devront être alignés sur la Taxonomie Verte (part des encours alignés sur la taxonomie). Devra également être publié la part de financement des activités liées aux énergies fossiles.
Format de publication
Les données devront être publiées dans un Rapport Annuel ainsi que sur le site Internet de la société de gestion. Le rapport sera transmis aux autorités compétentes et à la Plateforme pour la Transparence climatique (Climate Transparency Hub) de l’ADEME. Les sociétés de gestion devront également communiquer un rapport périodique pour les fonds qui dépassent 500 M€.
Les obligations réglementaires
Le décret d’application de l’article 29 décrit 3 grands thèmes de reporting à partir desquels les entités sont tenues de fournir des informations :
a) Le climat
- Stratégie d’alignement des portefeuilles avec l’Accord de Paris
Les sociétés de gestion vont être astreintes à publier la part des encours qui est alignée à une trajectoire de réchauffement climatique inférieur à 2°C d’ici à 2050. Il est attendu qu’une stratégie d’alignement soit définie en conséquence, avec a minima un objectif quantitatif de réduction des émissions de CO2 à horizon 2030 pour l’ensemble des fonds constitutifs d’un portefeuille. Comment ? En calculant les émissions dans chaque fond (« température des portefeuilles »), puis définir des engagements de réduction en fonction de l’empreinte carbone actuelle d’un portefeuille et des scénarii de trajectoires des températures. Les hypothèses retenues quant à la définition du périmètre calculé (Scope 1, Scope 2, Scope 3), les modélisations de trajectoire d’émissions des sociétés, l’intégration des émissions évitées et autres choix méthodologiques seront tenus d’être explicités dans la publication.Lors du premier exercice de reporting, il est attendu que les fonds détaillent la conformité de la stratégie d’investissement avec l’Accord de Paris ou la Stratégie Nationale Bas-Carbone, ainsi que les changements intervenus au sein de la stratégie d’investissement avec l’intégration des objectifs de la stratégie. Les années suivantes, les actions menées et les résultats de ces actions seront à détailler à l’aide d’indicateurs, tout comme la fréquence des évaluations et de leurs mises à jour (en en expliquant les raisons).*
- Investissement dans les énergies fossiles
Les sociétés de gestion auront l’obligation de publier la part des encours qui sont investis dans des entreprises actives dans le secteur des combustibles fossiles. Comment ? En mesurant et en publiant le montant en valeur absolue, ainsi que part des encours, en valeur relative, dédiés au financement d’activités de production ou de distribution d’énergie fossile de leurs fonds de portefeuille.
- Taxonomie verte
A partir de 2023, la société de gestion aura l’obligation de publier la part des encours gérés qui sont en conformité avec la taxonomie verte de l’Union Européenne. Comment ? Voir l’article :Taxonomie européenne : Nouvelle référence en matière de finance durable
b) La biodiversité
- Stratégie d’alignement avec des objectifs liés à la biodiversité
La société de gestion a l’obligation d’avoir une stratégie d’alignement avec les objectifs long terme liés à la biodiversité. Tout comme elle doit mesurer et publier l’empreinte carbone de ses portefeuilles, la société est également tenue de calculer son empreinte biodiversité. Pour ce faire, la société de gestion doit réaliser une analyse de sa contribution à la réduction des principales pressions et impacts sur la biodiversité définis par la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystèmes (IPBES). Comment ? Tout d’abord en identifiant les pressions sur la biodiversité de chacun de ses fonds. On reconnaît parmi celles-ci la dégradation des terres et l’artérialisation des sols, les pratiques agricoles intensives et la déforestation, le changement climatique, la pollution et les espèces exotiques envahissantes. Les pressions exercées sur la biodiversité seront donc différentes d’un secteur d’activité à l’autre. Une fois les pressions identifiées, il convient d’évaluer les mesures mises en œuvre pour les atténuer, dans le but de définir l’impact de cette pression (fort, modéré ou faible). La société de gestion a pour mission d’encourager les sociétés à amplifier ces actions.
En fonction des résultats de la mesure d’impact et de l’évaluation des risques nets liés à l’érosion de la biodiversité, des objectifs doivent être fixés à horizon 2030, avec des objectifs de réduction intermédiaire tous les 5 ans, en s’alignant sur les objectifs de la Convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992. Les actions menées et les résultats de ces actions par rapport aux objectifs devront être publiés à chaque exercice de reporting. Les critères méthodologiques retenus, tels que le périmètre de la chaîne de valeur, devront être explicités dans la publication.
c) L’ESG
- La Société de Gestion
Il est nécessaire que la société de gestion témoigne de l’intégration des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) à sa démarche et à sa Politique d’Investissement. Comment ? En expliquant son positionnement face aux critères ESG et la façon dont ils sont intégrés à sa Politique d’Investissement et communiquer à ses clients et souscripteurs. La société est également tenue de publier la part des produits d’investissements de ses portefeuilles qui intègrent des caractéristiques ESG, la liste des produits Article 8 et Article 9 de la SFDR et les éventuelles adhésions à des chartes et labels.
- Les moyens mis en œuvre
Les moyens alloués à la mise en œuvre de la démarche d’intégration des critères ESG à la stratégie d’investissement doivent être précisés par la société de gestion dans ses publications. Elle peut par exemple indiquer combien de salariés travaillent sur les sujets ESG et la part du CA annuel qui y est alloué. Comment ? En calculant, puis en reportant la part de chacun des moyens qu’elle alloue à l’ESG (moyens humains, moyens financiers, moyens techniques), en euros et en % d’encours quand cela est possible.
- La Gouvernance
La société est tenue d’expliquer la façon dont sa gouvernance est impliquée dans sa démarche d’intégration des critères ESG. Comment ? En qualifiant les connaissances, compétences, expériences du Comité de Direction face aux enjeux ESG. Elle peut par exemple indiquer si la Gouvernance est formée à l’ESG, si un Responsable ESG a été nommé ou encore les contours de la politique de rémunération des dirigeants (intégration d’objectifs d’investissements liés à l’ESG). Il convient également pour la société de gestion de décrire la politique d’engagement mise en œuvre dans les processus de vote et de prise de décision lors des Conseils d’Administration des fonds de portefeuilles. Concrètement, cela implique de définir une stratégie d’engagement, qui comporte une politique de vote et, lors des reportings à N+1, le bilan de la stratégie d’engagement et de vote. Si cela existe, un rapport spécifique relatif à la politique d’engagement actionnarial peut être publié.
- La gestion des risques des portefeuilles d’investissements
La société de gestion est tenue d’expliquer comment les risques liés au changement climatique sont pris en compte dans ses décisions d’investissements. Les risques peuvent être multiples (risques de liquidité, risques de marché, risques réglementaires, risques opérationnels, etc.) et sont décomposés de la manière suivante :
– Risques physiques : liés à la disponibilité des matières premières. Par exemple, un site qui serait soumis à un risque d’inondation capable d’affecter son activité.
– Risques de transition : liés à la pérennité de l’entreprise et à sa résilience dans un monde décarboné post-transition écologique. Par exemple, une entreprise dont l’activité reposerait uniquement sur les énergies fossiles.
– Risques de contentieux : liés à une probabilité de survenance d’un contentieux administratif. Par exemple, un risque de contentieux avec une ONG si certains investissements étaient réalisés. Comment ? En cartographiant les risques sur l’ensemble de la chaîne de valeur, par type de risques. Une fois cette analyse effectuée il convient de définir leur importance, via la définition de leur probabilité d’occurrence et les actions mises en place pour les atténuer (risques bruts / risques nets). Les risques qualifiés d’importants doivent être assortis d’actions de mitigation, qui sont à développer dans les publications de la société de gestion.
Présentation de l’information
Toutes les informations développées plus haut devront être publiées par classe d’actifs, selon la nature des instruments financiers ou selon le volume détenu par les gérants dans les organismes de placement. Il est également possible de segmenter l’information par activité, par portefeuille, par type d’émetteurs, etc
Joanna EL MZANDI – Consultante RSE